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       FCPI

 
   
 

        Fonds Communs de Placement pour l'Innovation :

Il s'agit de fonds communs agréés par l'A.M.F et destinés aux investissements dans des entreprises répondant aux conditions suivantes :
  • Avoir reçu un agrément de l'ANVAR (Agence Française de l'Innovation).
  • Qui présentent un caractère innovant à la souscription.
  • Pour lesquelles le capital n'est pas majoritairement détenu par des personnes morales.
  • Les fonds doivent être investis à 60 % minimum dans des entreprises françaises non cotées.

Fiscalité immédiate :

Une réduction d'impôt de 25% du montant souscrit dans des limites de :
  • 12.000 € pour un célibataire.
  • 24.000 € pour un couple.

Durée de détention :

Vous vous engagez à conserver vos parts de FCPI durant 5 ans minimum (contrainte fiscale).

Imposition sur les revenus:

Sur les revenus distribués, exonération totale d'impôt si :
  • Les montants sont réinvestis dans le fonds et restent indisponibles pendant 5 ans.
  • Si 1 foyer fiscal ne détient pas plus de 25% des droits.

Fiscalité des plus-values:

Exonération des plus-values si la cession des parts intervient après l'expiration du délai de 5 ans de détention.

Prélèvements sociaux:

Les revenus et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux CSG, CRDS.

 
Texte de référence: Article 199 terdecies-0 A
 
(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 26 I, art. 163 octodecies périmé Journal Officiel du 13 février 1994)(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 31 I II Journal Officiel du 2 février 1995)(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 53 Journal Officiel du 5 février 1995)(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 9, art. 25 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 1996)(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 14 I, art. 83 IV 2, art. 101, art. 102 II, III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 94 I 1, 2, II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)(Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81° Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I, d, 4 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 78 III d, 79 II, 81 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)


   I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
   L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
   a) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
   b) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent ;
   c) plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
   La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail (1).

   II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 6 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune (1).
   La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes (1).

   III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
   Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

   IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
   Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
   Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
   Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction.

   V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (3).

   VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
   a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
   b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
   2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 (2). Les versements sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros (2) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

   3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
   VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

   (1) Disposition applicable aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2002.
   (2) Limites applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
   (3) Voir l'article 46 AI bis de l'annexe III.

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